Édition du mardi 8 septembre 2009
Les conséquences pratiques du décret «effet utile» qui modifie le Code des marchés publics
Le décret «effet utile» (dit encore décret «bugs») a été publié au JO le 4 septembre 2009. Ce texte fait suite aux modifications apportées par le plan de relance de léconomie dans les marchés publics.
D'une part, il toilette le Code des marchés publics (CMP) des erreurs laissées suite à la réforme de décembre 2008 et clarifie certaines dispositions qui posent des difficultés récurrentes aux acheteurs publics.
D'autre part, il met en conformité avec le droit communautaire certaines dispositions du droit interne qui prévoient un recours préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire.
Le décret apporte ainsi un certain nombre de modifications au régime applicable aux marchés publics.
Il sagit notamment de mettre en phase les articles de code avec la pratique des marchés (variantes, difficultés récurrentes des acheteurs publics, marchés à bons de commande, incohérences rédactionnelles, avances, commission d'appel d'offres, etc.).
Le texte précise notamment l'utilisation des variantes dans les marchés à procédure adaptée pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Selon le site lemoniteur.fr, «pour les marchés passés selon une procédure formalisée, si rien n'est indiqué dans les documents de la consultation, la présentation de variantes par les entreprises n'est pas admise. En procédure adaptée, le principe est inverse: sauf indication contraire du pouvoir adjudicateur, les candidats peuvent proposer des variantes.
Le texte précise par ailleurs que la commission d'appel d'offres n'intervient pour rejeter les offres anormalement basses que pour les marchés formalisés. «Cela répond à la logique de la procédure adaptée qui n'impose la réunion de cette commission à aucun autre stade de la procédure.», commente lhebdomadaire.
Quant aux marchés à bons de commande, le décret fixe à trois au minimum le nombre d'entreprises auxquelles un marché à bon de commande doit être attribué en cas de multi-attribution, sous réserve que l'acheteur public dispose d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.
Le dispositif temporaire qui prévoit, jusqu'à fin 2009, la possibilité d'accorder des avances pour tout marché supérieur à 20.000 euros même s'il est déjà en cours d'exécution, est complété. Souvre aussi possibilité de modifier par avenant le taux et les conditions de versement de l'avance au titulaire d'un marché déjà signé.
Pour le reste, le texte supprime ce qui restait de la procédure de la «double enveloppe» pour la remise des candidatures et des offres en appel d'offres ouvert.
Dans le même temps, l'acheteur public nest plus tenu de renvoyer les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés en appel d'offres ouvert.
Par ailleurs, la Commission consultative des marchés publics, dont la saisine est facultative, est désormais ouverte aux collectivités locales. Un autre décret devrait préciser le fonctionnement de cette commission.
Le décret supprime enfin l'obligation de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur avant de pouvoir saisir le juge d'un recours concernant la passation d'un contrat relevant de l'ordonnance du 6 juin 2005 (marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics).
- Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics. Voir premier lien ci-dessous.
- Fiche explicative relative au décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009,voir deuxième lien.
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